1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/03046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/03046 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQTN
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[F] [Z] [G]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 382 506 079 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [E] [X] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
OBJET DU LITIGE
M. [F] [G] a accepté suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2020 un prêt immobilier selon offre de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté d'un montant de 275.000 euros remboursable en 300 mensualités de 1.117,09 euros au taux d'intérêt de 1,250 %. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution du remboursement de ce prêt à hauteur du montant total moyennant une commission de 3.025 euros.
M. [F] [G] s'est montré défaillant dans le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, la Banque Populaire l'a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis le 28 janvier 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 juin 2024.
La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l'établissement, en sa qualité de caution, la somme de 245.003,96 euros le 29 juillet 2024, selon quittance subrogative émise le même jour.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 5 septembre 2024, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [F] [G] de régler la somme de 245.003,96 euros avec intérêts légaux.
Par acte du 23 octobre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir, au visa de l'ancien article 2305 du code civil, sa condamnation, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de : - 245.003,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et 3.720 euros au titre des honoraires d'avocat ; - subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile si la somme n'est pas comptabilisée au titre de l'article 2305 ancien du code civil ; - les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice, M. [F] [G] n'a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 9 janvier 2025, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d'espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur le cautionnement
En application de l'ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit qu