1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/02105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02105 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INO6
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[V] [C] [E] [G] [R] épouse [E]
C/
S.A.S. IED COMPANY S.A.S. IED SERVICES
ENTRE :
Monsieur [V] [C] [E] né le 20 Juillet 1946 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [G] [R] épouse [E] née le 18 Décembre 1948 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. IED COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 450 245 691, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. IED SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 948 846 712,dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024 avec mention de la mise en délibéré du jugement au30 janvier 2025.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Fanny XAVIER-BONNEAU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [E], âgée alors de 75 ans, a signé le 7 novembre 2023 à la Foire gastronomique de [Localité 3] un bon de commande émis par la SARL IED Company de 23 panneaux photovoltaïques composés de modules solaires de marque Bourgeois, avec options photovoltaïques sous réserve de visite technique pour un coût de 22.668 euros. Un autre bon de commande au nom de la SARL IED Services, signé le même jour, au titre de l’assistance administrative, prévoyait le versement d’une somme de 2.000 euros à régler lors de la visite technique.
Mme [E] a remis le 18 janvier 2024, lors de la visite des lieux, un chèque de 2.000 euros au nom de la société IED Services et un chèque de 6.800 euros au nom de la société IED Company, encaissés le 24 janvier.
Par courrier recommandé du 29 février 2024 adressé à IED Company, Mme [E] a sollicité l’annulation des deux contrats et le remboursement des acomptes, indiquant avoir constaté des anomalies dans les contrats et envisageant une action judiciaire.
Par courrier de mise en demeure du 7 mai 2024, le conseil de Mme [E] a exigé le remboursement de la somme de 8.800 euros.
Par actes des 30 juillet 2024, Mme [G] [R] épouse [E] et M. [V] [E] ont fait assigner la SAS IED Company et la SAS IED Services aux fins de : - prononcer la nullité du contrat concernant le bon de commande n°2336 pour un montant de 22.668 euros pour défaut de validité et non respect des dispositions du code de la consommation et du code civil; - condamner la SAS IED Company à leur verser la somme de 6.800 euros outre intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ; - prononcer la nullité du contrat concernant le bon de commande n°2361 pour un montant de 2.000 euros pour défaut de validité et non respect des dispositions du code de la consommation et du code civil; - condamner la SAS IED Services à leur verser la somme de 2.000 euros outre intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ; - condamner solidairement les deux sociétés à verser aux époux [E] la somme de 1.680,56 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral, matériel, financier et administratif outre intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; - condamner solidairement les sociétés à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me Xavier-Bonneau.
Les défendeurs, qui sont des sociétés toujours actives, n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement cités à domicile.
Le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs pour savoir s’ils acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les demandeurs ayant accepté le 22 octobre 2024 et remis leur dossier le 8 novembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 jan