1ère Chambre, 31 janvier 2025 — 19/02986
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 19/02986 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GZQW
Jugement Rendu le 31 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[C] [F] [R] [F]
C/
S.C.P. [D]-[16] [B] [X] [N] [D]
ENTRE :
Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.C.P. [D]-[16], venant aux droits de la SCP [B] [X], [12], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
Maître [B] [X], notaire honoraire, anciennement associé de la SCP [B] [X], [12] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
Maître [N] [D], notaire associé de la SCP [N] [D] [16] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Greffier : Madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
- au 31 janvier 2025
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de : Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président : Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Thibaud NEVERS
Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès de M. [L] [F] le [Date décès 2] 1994 qui avait consenti une donation à son conjoint survivant le 12 octobre 1967, Me [B] [X], notaire en résidence à [Localité 11], a reçu le 16 février 1995 la déclaration d'option du conjoint survivant, Mme [K] [F], qui a opté pour l'usufruit de la totalité des biens.
Suite au décès de Mme [K] [F] le [Date décès 6] 2015, Me [X] a déposé le 23 juillet 2015 la déclaration de succession, mentionnant M. [C] [F] et M. [R] [F], en qualité d'héritiers chacun pour moitié des biens de la succession, et reprenant une créance de restitution de 128.354,54 euros inscrite au passif successoral représentant la moitié des avoirs mobiliers détenus par la communauté au jour du décès de M. [L] [F].
L'administration fiscale a adressé le 24 avril 2018 à M. [R] [F], fils des défunts, une proposition de rectification fiscale remettant en cause la déduction de la créance de restitution en l'absence de transmission d'une convention de quasi-usufruit enregistrée ou notariée. La réclamation des deux fils du couple [F] a été rejetée par décision du 16 juillet 2019. Messieurs [F] ont versé les sommes dues, soit 28.797 euros, à la direction générale des finances publiques les 22 février et 12 mars 2019.
Par acte du 20 septembre 2019, messieurs [C] et [R] [F] ont fait assigner la direction générale des Finances publiques de Provence Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône aux fins de voir prononcer le dégrèvement des sommes mises en recouvrement soit 25.484 euros et 3.313 euros de pénalités (dossier enregistré sous le RG n°19/02634).
Considérant que les notaires n'ont pas suffisamment informé Mme [F] et ses fils des conséquences fiscales de l'option et du risque de requalification par l'administration fiscale, messieurs [C] et [R] [F] ont fait assigner Me [B] [X], Me [N] [D] et la SCP [N] [D] [16], notaires associés devant le tribunal de grande instance de Dijon les 26 septembre et 14 octobre 2019 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 25.484 euros au titre du préjudice subi et une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier, ainsi qu'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de la décision dé