1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/02374

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 30 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/02374 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTT

Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[F] [W]

ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382 506 079 prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [F] [W] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Charline JAMBU

DEBATS :

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024 avec mention de la mise en délibéré du jugement au30 janvier 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [C] [V] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES

OBJET DU LITIGE

Mme [F] [W] a accepté deux prêts immobiliers d’un montant total de 110.471,52 euros selon offre du 12 mai 2012 de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté : - un prêt Primo Report n°9031779 d’un montant de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités de 310,68 euros au taux d’intérêt de 3,750 % ; - un prêt Primolis 2 paliers n°9031780 d’un montant de 80.471,52 euros remboursable en 240 mensualités de 405,28 euros pendant 120 mois puis de 715,96 euros pendant 120 mois au taux d’intérêt de 4,150 %.

La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution du remboursement de ces prêts à hauteur du montant total moyennant une commission de 1.270,42 euros.

Mme [F] [W] s’est montrée défaillante dans le remboursement des prêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022, la Caisse d’Epargne l’a mise en demeure de régulariser les échéances impayées depuis le 25 avril 2022 concernant le prêt Primolis n°9478031 et le prêt Primolis n°9478046, puis a prononcé la déchéance des termes par courriers recommandés du 9 septembre 2022 exigeant le paiement des sommes de 15.362,44 euros et de 83.413,16 euros.

La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, la somme de 14.418,95 euros le 27 janvier 2023, selon quittance subrogative émise le même jour, au titre du remboursement du prêt initial n°9478031 de 26.193,40 euros.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 20 février 2023 (non réceptionné car défaut d’adressage), la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure la débitrice de régler la somme de 14.472,65 euros.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, la demanderesse a informé Mme [W] de ce qu’elle était de nouveau appelée en paiement par la Banque.

La Caisse d’Epargne a émis une seconde quittance subrogative le 15 janvier 2024 d’un montant de 77.943,13 euros au titre d’un prêt n°94778046 de 78.794,58 euros.

Par acte du 14 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Mme [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, sa condamnation, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de : - 14.932,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ; - 78.970,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 - 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat ; - subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si la somme n’est pas comptabilisée au titre de l’article 2305 ancien du code civil ; - les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.

Bien que régulièrement citée à personne, Mme [F] [W] n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du c