1ère Chambre, 30 janvier 2025 — 24/02710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 30 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/02710 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPQV

Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025

AFFAIRE :

[F] [U] Société MACIF

C/

S.A. ENEDIS

ENTRE :

Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant

Société MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 781 452 511 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

S.A. ENEDIS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 444 608 442 dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2024 et les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 avril 2022, la maison de M. [F] [U] située [Adresse 3] (21) a subi d'importants dommages suite à un départ d'incendie. L'expert amiable diligenté par son assureur, la MACIF, a noté dans son procès-verbal du 15 août 2022 que le départ de feu a pris naissance sur le câble électrique propriété d'ENEDIS en raison d'une surtension du réseau électrique. Le montant des dommages a été évalué à 12.500,22 euros. La MACIF a indemnisé son assuré à hauteur de 12.377,22 euros après déduction de la franchise de 123 euros le 15 août 2022. M. [U] a reconnu, selon quittance subrogative du 15 août 2022, avoir perçu cette indemnisation et a subrogé la MACIF dans ses droits.

Par courrier du 17 août 2022, la MACIF a réclamé le remboursement des sommes réglées à ENEDIS. Par courrier recommandé du 19 décembre 2023, le conseil de la MACIF a mis en demeure ENEDIS de procéder au règlement de la somme de 12.500,22 euros.

Par courrier électronique du 3 mai 2024, la société ENEDIS a indiqué n'avoir relevé aucune donnée montrant une surtension sur le réseau et constaté que le court-circuit se situe en amont des installations électriques du client. Elle demandait par ailleurs la communication du contrat d'assurance et la preuve du règlement des sommes demandées.

Par acte du 24 septembre 2024, la MACIF et M. [F] [U] ont fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - déclarer la société ENEDIS entièrement responsable des dommages affectant l'habitation de M. [U] le 3 avril 2022 suite à un incendie ; - condamner la société ENEDIS à réparer l'entier préjudice de M. [U] de la MACIF, subrogée dans ses droits ; - condamner la société ENEDIS à régler la somme de 123 euros à M. [U] au titre de la franchise ; - condamner la société ENEDIS à régler la somme de 12.372,22 euros à la MACIF en remboursement des sommes versées à son assuré ; - condamner la société ENEDIS à payer à M. [U] et à la MACIF une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

ENEDIS n'a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à sa personne.

Le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs pour savoir s'ils acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Les demandeurs ayant accepté le 4 novembre 2024 et remis leur dossier le 21 novembre 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité d'ENEDIS

L'article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L'article 1245-3 précise que le produi