JLD, 30 janvier 2025 — 25/00062

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYEQ Minute N° Dossier SPI - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 [14] 2025 pour notification à [P] [C] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 30 Janvier 2025

Me Claire VARGUES

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 30 Janvier 2025 à : - ATMP 76 - M. [O]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 30 Janvier 2025

Le greffier Débats à l'audience du 30 Janvier 2025 Décision du 30 Janvier 2025

Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [15], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [C] née le 13 Août 1962 à [Localité 16]

Date de l’admission : 9 février 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 8 août 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 2] [Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 6]

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 - M. [O] [Adresse 9] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise en cas de péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge le 27 Janvier 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES - à la personne chargée de sa protection juridique, ATMP 76 - M. [O] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par [Y] le 29 janvier 2025 médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel certifie que l’état de santé de Madame [C] [P] ne lui permet pas de se rendre à l’audience.

Après avoir entendu en leurs observations : - [P] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, par téléphone, - Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Claire VARGUES s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 août 2024.

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 3 janvier 2025.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le docteur [Y] le 16 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [Y] le 28 janvier 2025. SUR CE,

Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de