JLD, 30 janvier 2025 — 25/00064

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00064 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYFR Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Reçu copie de la présente ordonnance, le 30 Janvier 2025

[M] [T]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 30 Janvier 2025

Me Claire VARGUES

Copie de la présente ordonnance a été notifiée mail le 30 Janvier 2025 à : - ATMP 76 Madame [G] [O]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 30 Janvier 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 30 Janvier 2025 Décision du 30 Janvier 2025

Nous, Agnès PUCHEUS, juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [T] née le 31 Mai 2000 à [Localité 14]

Date de l’admission : 22 janvier 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 3] [Localité 6].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 7]

Ayant pour tiers et curateur/tuteur : ATMP 76 Madame [G] [O] [Adresse 9] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 28 Janvier 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES - à la personne chargée de sa protection juridique et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée ATMP 76 Madame [G] [O] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [M] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Claire VARGUES s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le tuteur/curateur et auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 22 janvier 2025 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant Madame [V] [C], responsable d’unité à l’ATMP 76.

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [U] le 22 janvier 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 22 janvier 2025.

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [H] le 23 janvier 2025.

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [B] le 24 janvier 2025.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 24 janvier 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [B] le 27 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins