Pôle Civil section 3, 31 janvier 2025 — 21/03276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 21/03276 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NIQW Pôle Civil section 3

Date : 31 Janvier 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 312786163, prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FANCE IARD, RCS Nanterre 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant en cette qualité audit siège; et en qualité d’assureur automobile du véhicule de Monsieur [Y] [X], un Renault TALISMAN immatriculé [Immatriculation 4], sous le n° de contrat 7337476004, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique

assisté de Cassandra CLAIRET, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 17 décembre 2024 délibéré prorogé au 31 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Le 7 janvier 2017 à [Localité 2] (HERAULT), un véhicule de marque RENAULT TALISMAN immatriculé [Immatriculation 4], assuré après de la société anonyme AXA FRANCE IARD, et conduit par Monsieur [Y] [X], a percuté un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à Monsieur [P] [T], assuré auprès de la compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES, mais conduit par Monsieur [W] [Z], alors qu’il était immobilisé sur l’autoroute. Monsieur [P] [T], passager du véhicule conduit par Monsieur [W] [Z], est décédé de ses blessures à la suite de cette collision. Par jugement correctionnel du 13 novembre 2018, Monsieur [W] [Z] a été condamné pour homicide involontaire par conducteur, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et mise en danger d’autrui, commis le 7 janvier 2017 à [Localité 2]. La compagnie d’assurance AGPM a indemnisé les ayants-droits de Monsieur [P] [T] à hauteur d’une somme totale de 276 671 euros. Par jugement en date du 20 janvier 2020, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER a constaté le désistement de Monsieur [V] [T], de Madame [C] [T], de Madame [A] [T] et de Madame [D] [T], ayants-droits de Monsieur [P] [T], de leurs constitutions de parties civiles. Par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2021, la compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES a assigné la société anonyme AXA FRANCE devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir, au titre de son recours subrogatoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : 276 671 euros en remboursement des sommes versées aux ayants-droits de Monsieur [P] [T], 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2024, la compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES demande au tribunal de : Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,Condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 276 671 euros en remboursement des sommes versées aux ayants-droits de Monsieur [P] [T], A titre subsidiaire, condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à la relever et garantir à hauteur de 75 % des sommes qu’elle a versées aux ayants-droits de Monsieur [P] [T], A titre infiniment subsidiaire, condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à la relever et garantir à hauteur de 50 % des sommes qu’elle a versées aux ayants-droits de Monsieur [P] [T], En tout état de cause : Condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD aux dépens, Condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de son action récursoire à l’encontre de l’assureur de l’autre conducteur impliqué, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Monsieur [Y] [X] a confirmé son implication dans l’accident auprès des enquêteurs et que le fait qu’il n’ait pas été poursuivi devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER ne l’exonère pas de sa responsabilité civile. Elle ajoute que l’impact entre son véhicule et celui dans lequel se trouvait Monsieur [P] [T] a eu pour conséquence directe le décès de ce dernier. Elle précise, sur le fondement de l’article R. 412-6 du code de la route, que cet impact caractérise l’absence de maîtrise du véhicule et