Référés Proximité, 29 janvier 2025 — 24/00908
Texte intégral
N°Minute:25/00166 DOSSIER : N° RG 24/00908 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGW7
Copie exécutoire à Me Emmanuelle CARRETERO expédition à
le 30 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SFHE - Société Française des Habitations Economiques, SA d'habitations à loyer modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 20 septembre 2023 et ayant pris effet le 25 septembre 2023, LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail à Madame [F] [O] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 887,64 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 103,90 euros.
Par acte séparé signé le 20 septembre 2023 et ayant pris effet le 25 septembre 2023, LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a donné à bail à Madame [F] [O] une place de stationnement n°13 située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 41,40 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 0,62 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a fait signifier à Madame [F] [O], par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 2.728,39 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 17 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue aux baux. ***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a fait assigner Madame [F] [O] pour l'audience du 7 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [F] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [F] [O] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [F] [O] à payer la somme de 5.319,59 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, outre intérêts de droit, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [F] [O] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n'a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [F] [O]. ***
À l'audience du 7 janvier 2025, LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES était représentée par son conseil. Madame [F] [O], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 11.507,31 euros. Elle a précisé que la locataire était toujours dans le logement. La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit