Référés Proximité, 29 janvier 2025 — 25/00002

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00193 DOSSIER : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMGO

Copie exécutoire à Me Nathalie PINHEIRO expédition à

le 30 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 29 Janvier 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [M] [F] veuve [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [Z] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 18 mars 2019, les époux [T] ont donné à bail à Madame [Z] [I] un immeuble à usage d'habitation meublé situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.

Madame [E] [F] veuve [T] a fait signifier à Madame [Z] [I], par acte d’huissier de justice en date du 11 décembre 2023, un congé avec offre de vente prenant effet au 17 mars 2024. ***

Par acte d’huissier de justice délivré à l'étude le 10 septembre 2024, Madame [E] [F] veuve [T] a fait assigner Madame [Z] [I] pour l'audience du 07 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - la constatation de la résiliation du bail à la date du 17 mars 2024, - la déclaration de Madame [Z] [I] occupante sans droit ni titre, - l'expulsion de Madame [Z] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [Z] [I] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [Z] [I] à payer la somme de 1.241,06 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [Z] [I] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

À l'audience du 07 janvier 2025, Madame [E] [F] veuve [T] était représentée par son conseil. Madame [Z] [I], bien que régulièrement assignée à comparaître à l'audience, n’était ni présente, ni représentée.

Madame [E] [F] veuve [T] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

Motifs

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter de la délivrance d’un congé, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de l’échéance du bail

L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le béné