Référés Proximité, 29 janvier 2025 — 24/00914
Texte intégral
N°Minute:25/00169 DOSSIER : N° RG 24/00914 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGXM
Copie exécutoire à SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS expédition à M. [S] [T] le 30 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [U] [J] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 juin 2000, Monsieur [R] [Z] a donné à bail à Monsieur [S] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], dont il est propriétaire avec son épouse, Madame [U] [J] épouse [L], moyennant un loyer mensuel initial de 1550 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 300 euros.
Monsieur et Madame [Z] ont fait signifier à Monsieur [S] [T], par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, un congé avec offre de vente prenant effet au 22 juin 2024. ***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 11 septembre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [T] [S] pour l'audience du 07 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - l'expulsion de Monsieur [S] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [T] [S] à payer la somme de 1.120 euros à titre de provision correspondant aux loyers, indemnité d’occupation et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [T] [S] aux entiers dépens et à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l'audience du 07 janvier 2025, Monsieur et Madame [Z] étaient représentés par leur conseil qui a déposé leur dossier. Monsieur [T] [S] a comparu.
Monsieur et Madame [Z] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale, à la somme de 520 euros.
Monsieur [T] [S] a contesté le montant de la dette fixé par les bailleurs, précisant qu’il aurait fait un virement de 500 euros il y a deux mois, portant ainsi sa dette à 20 euros. Il a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle, sollicité des délais de 24 mois pour apurer l’arriéré, outre le débouté des autres demandes. Il a précisé avoir fait des demandes de logement social depuis 2015 snas résultat.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 avec autorisation de transmettre pendant le cours du délibéré un décompte actualisé.
Le 9 janvier 2025, les demandeurs ont transmis au tribunal un décompte actualisé d’un montant de 520 euros, précisant que le chèque de 500 euros avait bien été encaissé mais qu’il reste un solde.
Motifs Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter de la délivrance d’un congé, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’