Référés Proximité, 29 janvier 2025 — 24/00564

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Texte intégral

N°Minute:25/00160 DOSSIER : N° RG 24/00564 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCFR

expédition à

-SCP AUCHE HEDOU, AUCHE -SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G. -SELARL ELEOM AVOCATS -SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT -S.N.C. -[Adresse 9] [Localité 13] -M. [J], expert

le 24 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 15]

AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE

RENDUE LE 29 Janvier 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. UN TOIT POUR TOUS (SA [Adresse 10]), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL ELEOM AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

ET

DEFENDERESSES

S.A.S.U. COLAS MIDI MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.N.C. [Localité 8] LA [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Société SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U. COLAS FRANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SASU COLAS MIDI MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] intervenant aux droits de la SASU COLAS MIDI MEDITERRANEE

représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER

Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 3 mai 2016, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Madame [X] [E] un logement à usage d’habitation située [Adresse 14] située à [Localité 8] et ce moyennant un loyer de 346,51 € outre 53,09 € de charges.

Estimant que son logement était atteint de désordres, Madame [X] [E] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, fait assigner la SA HLM un toit pour tous devant le juge du contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2024, le juge des référés de [Localité 12] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].

***

Par acte de commissaire de justice en date des 31 mai 2024, 4 et 10 juin 2024, la SA [Adresse 11] a assigné, à l’audience du 19 novembre 2024, devant le juge des référés du tribunal de Montpellier, la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE, la SNC [Localité 8] LA [Localité 13], la société d’assurances mutuelles SMABTP et la SAS URBAT PROMOTION afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables et qu’elles soient condamnés à communiquer, les pièces contractuelles régularisées avec le BET RESEAU HUMIDE et le Bureau de contrôle et leurs attestations d’assurances.

À l'audience du 19 novembre 2024, la SA [Adresse 11] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation ; elle a demandé au surplus la condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l’ordonnance à venir, à communiquer des pièces régularisées avec le BET RESEAU HUMIDE et le bureau de contrôles. Elle a enfin demandé que la société COLAS FRANCE soit déboutée de ses demandes.

La SASU COLAS MIDI MEDITERRANEE n’a pas comparu mais la société COLAS FRANCE est intervenue volontairement et était représentée par son conseil. La société COLAS FRANCE a indiqué venir aux droits de la société COLAS MIDI MEDITERRANEE. A titre principal, elle a demandé au juge de débouter la SA [Adresse 11] de son appel en cause dans le cadre de l’expertise en cours, comme dépourvu d’intérêt légitime. A titre subsidiaire, en cas d’ordonnance commune, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves à l’endroit de la mesure étendue à son égard.

La SAS URBAT PROMOTION était représentée par son conseil. Elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de la SA [Adresse 11] tendant à lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référés rendue le 17 janvier 2024.

La société d’assurance mutuelle SMABTP était représentée par son conseil. Elle a formulé les plus larges protestations et réserves d’usage.

La SNC [Localité 8] LA [Localité 13] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, la juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que la société COLAS FRANCE justifie de sa qualité à agir et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025.

A l’audience du 7 janvier 2025, la SA [Adresse 11] ét