Référés Proximité, 29 janvier 2025 — 25/00086
Texte intégral
N°Minute:25/00194 DOSSIER : N° RG 25/00086 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNB7
Copie exécutoire à SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS expédition à
le 30 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. -[Localité 2] LOGEMENT - Office Public de l'Habitat du Département de l'Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [T] [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 21 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 14 août 2015, [Localité 2] HABITAT aux droits duquel est venu [Localité 2] LOGEMENT a donné à bail à Madame [T] [H] un logement situé [Adresse 4] et ce moyennant un loyer d’un montant de 279,57€ par mois, outre une somme de 69,18 euros à titre de provisions sur charges.
Les résidents ont été informés de la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation de l’ensemble immobilier par des réunions et courrier.
Les travaux impactant le logement de Madame [T] [H] ont été planifiés pour le 27 août 2024.
Madame [H] s’opposant à la réalisation des travaux, [Localité 2] LOGEMENT lui a adressé une sommation de laisser l’accès à son logement par acte en date du 6 septembre 2024.
Par ordonnance sur requête en date du 16 janvier 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé [Localité 2] LOGEMENT à assigner Madame [T] [H] à l’audience des référés du 21 janvier 2025.
Selon exploit de commissaire de justice daté du 17 janvier 2025, signifié à étude, [Localité 2] LOGEMENT a fait assigner Madame [T] [H] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, à l’audience du 21 janvier 2025 et sur le fondement notamment de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1898, a demandé au juge de : -Autoriser [Localité 2] LOGEMENT à pénétrer dans le logement numéro 694 situé [Adresse 5], donné à bail à Madame [T] [H] au besoin avec le concours de la force publique, pour réaliser les travaux suivants : -contrôle du thermostat suite au remplacement de la chaudière, -pose des bouches de VMC, -remplacement des radiateurs, -recherche de fuite de lavabo/évier et baignoire et contrôle de la trappe d’accès au plafond des toilettes,
-dire et juger qu’au préalable [Localité 2] LOGEMENT devra notifier par courrier recommandé avec accusé de réception, huit jours au moins avant le début des travaux, le planning et la consistance des travaux à réaliser dans le logement occupé par Madame [T] [H]
subsidiairement,
-condamner Madame [T] [H] à laisser l’accès à son logement à [Localité 2] LOGEMENT pour permettre la réalisation des travaux précités, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée compte tenu de l’urgence et de l’importance des travaux,
en toute hypothèse,
-condamner Madame [T] [H] à payer à [Localité 2] LOGEMENT la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 21 janvier 2025, [Localité 2] LOGEMENT, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et précisé que Madame [H] s’oppose à la réalisation des travaux tant qu’elle n’obtiendra pas un autre logement.
Madame [T] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’empêchement par un locataire de laisser l’accès à son bailleur pour la réalisation de travaux urgents peut constituer un trouble manifestement illicite qu’il convient au juge des référés d’examiner.
En conséquence, l’action en référé doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’accéder a