Référés Proximité, 29 janvier 2025 — 24/00953

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:24/00174 DOSSIER : N° RG 24/00953 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHWH

Copie exécutoire à SELARL VPNG expédition à

le 30 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 29 Janvier 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACM HABITAT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEURS

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [W] [Z] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le bail en date du 1er septembre 2023 conclu entre ACM HABITAT et Monsieur [L] [O] et Madame [W] [Z] [O] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1],

Vu le commandement de payer en date du 30 avril 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par ACM HABITAT à Monsieur [L] [O] et Madame [W] [Z] [O],

Vu l'assignation en date du 1er octobre 2024, délivrée par ACM HABITAT à Monsieur [L] [O] et Madame [W] [Z] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer leur expulsion,

Vu le courrier du commissaire de justice en date du 11 Octobre 2024 informant le greffe que « les locataires ont depuis soldé leur dette et » que « le bailleur ne souhaite pas maintenir l’audience ».

À l'audience du 7 Janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Monsieur [L] [O] et Madame [W] [Z] [O], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.

La dette locative ayant été apurée, ACM HABITAT a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La décision a été mise en délibéré au 29 Janvier 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater le désistement de ACM HABITAT de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le désistement étant lié au paiement par Monsieur [L] [O] et Madame [W] [Z] [O] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.

Monsieur [L] [O] et Madame [W] [Z] [O] seront donc condamnés aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [L] [O] et Madame [W] [Z] [O] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.

ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de pr