Référés Proximité, 29 janvier 2025 — 24/01133

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00181 DOSSIER : N° RG 24/01133 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLEC

Copie exécutoire à SELARL VPNG expédition à Mme [N] [V]

le 30 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 29 Janvier 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [N] [V], demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]

comparante en personne

Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 29 novembre 2021 et ayant pris effet le 2 décembre 2021, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [N] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 389,10 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 67,45 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Madame [N] [V], par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 1.746,68 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 13 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail. ***

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM HABITAT a fait assigner Madame [N] [V] pour l'audience du 7 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [N] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [N] [V] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [N] [V] à payer la somme de 2.285,73 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, outre les intérêts de droit, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [N] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [N] [V], daté du 24 décembre 2024. La conclusion est que la locataire ne s’est pas présentée aux convocations du travailleur social. ***

À l'audience du 7 janvier 2025, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [N] [V] a comparu.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2.806,91 euros. Il a précisé que la locataire avait annoncé un versement de 900 euros en octobre 2024 qui n'a pas été réceptionné par ACM HABITAT et a indiqué qu'un plan d'apurement a été sollicité par la locataire mais n'a pas pu être mis en place en raison des paiements incomplets. Il s’est par ailleurs opposé à des délais de paiement du fait des précédents impayés et en raison de la reprise seulement partielle des paiements malgré des ressources importantes.

Madame [N] [V] a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Elle a indiqué que son mari a effectué un virement de l'ordre de 500 euros par chèque qui n'a pas été reçu par ACM HABITAT. Elle a précisé avoir des ressources importantes de plus de 3700 euros mensuels pour le couple et a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré.

ACM HABITAT a indiqué ne pas avoir pu faire le lien entre le chèque et la locataire car le mari de Madame [N] [V] ne figure pas sur le bail.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

MOTIFS Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

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