Référés Proximité, 29 janvier 2025 — 24/01167
Texte intégral
N°Minute:25/00192 DOSSIER : N° RG 24/01167 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PL2P
Copie exécutoire à M. [Y] [C] expédition à
le 30 janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 29 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 07 Janvier 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 2 mars 2023 et ayant pris effet le 3 mars 2023, Monsieur [Y] [C] a donné à bail à Monsieur [K] [T] un immeuble à usage d'habitation meublé, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 180 euros.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [C] a fait signifier à Monsieur [K] [T], par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et un commandement de payer la somme principale de 2.340 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 4 juin 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [Y] [C] a fait assigner Monsieur [K] [T] pour l'audience du 7 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [K] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [K] [T] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [K] [T] à payer la somme de 3.900 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, outre intérêts de droit, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [K] [T] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [K] [T], daté du 26 novembre 2024. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social. ***
À l'audience du 7 janvier 2025, Monsieur [Y] [C] a comparu. Monsieur [K] [T], bien que régulièrement assigné à comparaître n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur [Y] [C] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale à l’audience, à la somme de 6.240 euros. Il a précisé que Monsieur [K] [T] travaillait au polygone dans un magasin qui a fermé et a peut-être quitté le logement. Il a indiqué que ce dernier n'est pas assuré, ne paie plus son loyer et ne dispose pas d'allocations de la CAF. Par ailleurs, il ne répond plus à ses mails et SMS.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’