PPEP Référés JCP, 30 janvier 2025 — 24/02552

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/265

N° RG 24/02552 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBE4

Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 30 janvier 2025

PARTIE REQUERANTE :

Monsieur [D] [H] né le 15 Mars 1969 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] - représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : Madame [J] [F] épouse [H] née le 30 Décembre 1970 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] - représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

PARTIE REQUISE :

Monsieur [I] [K] né le 25 Février 1974 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4]

- ni présent, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 17 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 26 janvier 2023, Madame [J] [H] née [F] et Monsieur [D] [H] ont donné à bail à Monsieur [I] [K] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel initial de 834 €, incluant les charges.

Le 8 juillet 2024, Madame [J] [H] née [F] et Monsieur [D] [H] ont fait signifier à Monsieur [I] [K] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 3 439,82 €.

Selon exploit d’huissier délivré le 14 octobre 2024, Madame [J] [H] née [F] et Monsieur [D] [H] ont fait citer Monsieur [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal statuant en référé aux fins de voir : -constater l’application du jeu de la clause résolutoire et de la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; -ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [I] [K] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; -voir condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 6319,23 € correspondants au loyer et charges et/ou indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, quittancement d’octobre 2024 inclus ; -voir condamner Monsieur [I] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer des charges en cours ; -juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ; -juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 8 juillet 2024 ; -voir condamner Monsieur [I] [K] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, -ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Au visa des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [I] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 17 décembre 2024. Madame [J] [H] née [F] et Monsieur [D] [H], par la voix de leur conseil, ont fait reprendre leurs conclusions d'assignation.

Monsieur [I] [K], convoqué par exploit d’huissier de justice remis à l’étude, est arrivé en fin d’audience alors que les débats étaient clos et la date de délibéré annoncée par le tribunal. Il sera considéré comme étant n’est ni présent ni représenté.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

L’affaire a été mise à délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’