Surendettement, 31 janvier 2025 — 23/00199
Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n°25/9
N° RG 23/00199 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] né le 19 Avril 1994 à , demeurant [Adresse 10] comparant en personne
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparant ni représenté
Société [20], dont le siège social est sis Chez [38] et Associés M. [D] [M] - [Adresse 9] non comparante ni représentée
Société [50], dont le siège social est sis [Adresse 43] non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [33] [Adresse 45] non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante ni représentée
Société SAS [41], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée
SIP [Localité 53], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparant ni représenté
Madame [R] [O], demeurant Avocate - [Adresse 5] représentée par Maître François CAHEN, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant, vestiaire : 33 Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 44] non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée
Société [54], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis Chez [46] - [Adresse 30] non comparante ni représentée
Société [39], dont le siège social est sis M; [D] [M] - [Adresse 9] non comparante ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26] non comparante ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante ni représentée
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée
SIP [31], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté
SCP [51], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 13 janvier 2023, Monsieur [T] [I] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 21 mars 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 17 août 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 150,75 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 160 000.
Par courrier recommandé posté le 29 août 2023, Maître [R] [O] contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 23 août 2023. A l'appui de la contestation, Maître [R] [O] indique que sa créance d’un montant de 731,30 € ne fait pas partie ni du premier palier de remboursement ni du second, contrairement à la créance d’un autre cabinet d’avocats qui bénéficie d’un remboursement dès le deuxième palier sur douze mois. Elle demande à ce que sa créance soit remboursée sur le premier palier en vingt-quatre ou trente-six mois et rappelle que Monsieur [T] [I] est propriétaire d’un bien immobilier évalué à 160 000 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus : - le 18 juin 2024, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 265,84 €, - le 17 juin 2024, [33] fait état d'une créance à hauteur de 6 725,64 € et s'en rapporte à la décision de la juridiction, - le 17 juin 2024, [46], pour le compte de [27], a indiqué s'en remettre à la juridiction, - le 20 juin 2024, la [21] fait état de deux créances à hauteur de 7 608,53 € et 6 267,82 €, - le 20 juin 2023, la SA [29] fait état d'une créance à hauteur de 395,28 €, - le 13 août 2024, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 1 721,51 € ([47] et [48]),
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protect