Surendettement, 31 janvier 2025 — 24/00219
Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/19
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JHGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 août 2024, Monsieur [S] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, pour absence de bonne foi, le débiteur n’ayant pas respecté le plan dont il a bénéficié, le bien immobilier détenu en indivision n’étant pas vendu. Elle précise que le débiteur ne souhaite pas le vendre, désireux de racheter la part de son ex-épouse.
Par courrier enregistré par la Banque de France le 4 septembre 2024, Monsieur [S] [D] a formé un recours contre cette décision, invoquant sa bonne foi. Il a précisé qu’après son divorce il a souhaité se désolidariser de son épouse, s’agissant de leur bien commun, mais qu’il n’avait pas compris la portée juridique de sa demande, et que cela ne permettait pas d’affirmer qu’il était de mauvaise foi. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 22 novembre 2024.
Monsieur [S] [D] y était présent en personne. Il a réfuté être de mauvaise foi, reconnaissant s’être mal exprimé, son souhait constant étant de désolidariser son ex-épouse du bien commun, celle-ci affirmant ne réclamer aucune soulte en cas de vente. Il a précisé avoir respecté le plan précédent qui s’est achevé, puis avoir de nouveau déposé une demande auprès de la commission, comme son ex-épouse. Il a précisé que leur bien commun est une maison surévaluée, souhaitant bénéficier d’un délai pour embellir la maison et la vendre ensuite. Il a souligné ne pas avoir augmenté sa dette depuis le début la procédure.
Par courriers reçus 4 novembre 2024, la [4] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 63 646,32 euros au titre du prêt n° 9871501.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a formé sa contestation par courrier enregistré à la Banque de France le 4 septembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 2 septembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles