Surendettement, 31 janvier 2025 — 23/00123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/10

N° RG 23/00123 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IU6Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125

DÉFENDEURS :

[15] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté

Société OPH DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] - [Adresse 9] non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 1] non comparante ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 14] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er juillet 2021, Madame [Y] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 13 juillet 2021, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par décision en date du 31 août 2021, la commission a imposé aux créanciers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 1er septembre 2021, la société [7] a contesté cette mesure, indiquant qu’elle s’interrogeait sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [B].

Par décision du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment : dit que la situation de Madame [Y] [B] n'est pas irrémédiablement compromise,dit n'y avoir lieu d'adopter les mesures imposées élaborées le 31 août 2021 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Y] [B],renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour réexamen de la situation financière de Madame [Y] [B] et élaboration des mesures de désendettement appropriées. Suite à ce renvoi, les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 4 avril 2023, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de cinquante-quatre mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 212 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2023, Madame [Y] [B] a formé un recours contre la décision expliquant être dans l’impossibilité de régler les mensualités de 212 euros.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Y] [B] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 31 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Au dernier état de la procédure, par conclusions en date du 16 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [B] demande au tribunal judiciaire de réduire à de plus justes proportions son mensuel disponible ne pouvant excéder la somme de 50 euros par mois. Elle expose ne pas refuser de respecter ses obligations, s’étant déjà acquittée de ses dettes chez [13] et OPH, mais ne pas être en mesure de régler 212 euros par mois compte tenu de ses revenus et charges actuels. L’affaire qui a fait l’objet de plusieurs renvois a été retenue à l’audience du 22 novembre 2024.

Madame [Y] [B] était représentée par son avocate qui a soutenu les termes de ses écritures. Par courrier transmis au greffe le : 30 avril, le 3 juin et le 17 octobre 2024, le [15] [Localité 11] a produit le bordereau de situation des produits locaux dus à la Trésorerie, pour un montant total de 266,11 euros,24 mai 2024, la [6] a indiqué s’en remettre à justice,3 octobre 2024, l’OPH de [Localité 11] a indiqué que la somme due pour le logement n° 11780 était de zéro euro. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours cont