Surendettement, 31 janvier 2025 — 23/00142
Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/11
N° RG 23/00142 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 12] non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K] [W] né le 31 Décembre 1958 à , demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 48] non comparante ni représentée Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 46] non comparante ni représentée Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante ni représentée Société [30], dont le siège social est sis [Localité 14] non comparante ni représentée SIP [Localité 38], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparant ni représenté Société [51], dont le siège social est sis [Adresse 42] non comparante ni représentée TRESORERIES CENTRE ENCAISSEMENT DES AME, dont le siège social est sis [Adresse 53] non comparante ni représentée Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 45] non comparante ni représentée TRESORERIE [Localité 40] AMENDES 2EME DIVISION, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [21], dont le siège social est sis Chez [39] - [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [19], dont le siège social est sis Chez [39] - [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [17] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Charlotte DAGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 52] non comparante ni représentée Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cyril ADDA HALINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée SIP ET ANPES, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparant ni représenté SIP [Localité 41], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparant ni représenté Société [54], dont le siège social est sis Chez [22] - [Adresse 13] non comparante ni représentée SIP [Localité 37], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparant ni représenté TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 10] comparant en personne Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 49] non comparante ni représentée Société [26], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 47] non comparante ni représentée Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante ni représentée Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 36] non comparante ni représentée Société [50], dont le siège social est sis Chez [28] - [Adresse 44] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 décembre 2022, Monsieur [Y] [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 8 février 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 31 mai 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 100 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par courrier en date du 13 juin 2023, Maître [I] [J] a formé un recours contre la décision, expliquant que Monsieur [K] [W] lui doit la somme de 1 621,95 euros au titre d’honoraires, mais que la commission a priorisé d’autres créances, avant la sienne. Il a sollicité la prise en compte de sa créance, avec fixation d’un remboursement à hauteur de 67 euros pendant 24 mois pendant le 2ème pallier défini dans les mesures imposées.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [Y] [K] [W] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, Maître [I] [J], par courriel du 4 septembre 2024, a maintenu sa contestation, reprochant à la commission le non-respect du principe d’égalité entre créanciers concernant sa créance d’honoraires qui ne fait l’objet d’aucun remboursement et d’un effacement total au terme du plan, sollicitant la prise en compte de sa créance dans les mesures imposées.
Par courriel du 15 juillet et du 22 juillet 2024, Monsieur [G] a indiqué souhaiter recouvrir sa créance, précisant qu’aucun versement n’avait été effectué malgré plusieurs courriers recommandés et une sommation de paiement adressée par l’agence immobilière
Par courrier enregistré au greffe le 18 juillet 2024, l’avocate de Monsieur [F] [L] dont le mandataire est l’agence [33] a indiqué solliciter la caducité du plan de surendettement. Elle expose avoir adressé une mise en demeure en caducité du plan de surendettement à Monsieur [K] [W] le 18 juillet 2024, avérée infructueuse, et avoir dénoncé la caducité du plan à la commission de surendettement.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024.
Monsieur [Y] [K] [W] a comparu en personne à l’audience. Il a exposé ne pas s’opposer au plan, avec un remboursement mensuel de 1 100 euros et être prêt à rembourser Maître [J], avec des mensualités plus élevées que celles prévues par le plan. Il a indiqué que plusieurs créanciers continuaient à prélever des sommes sur ses comptes et qu’il convenait de réactualiser certaines créances, notamment la créance de la [24].
L’agence [33] était représentée par son avocat. Elle a demandé la caducité du plan pour non-paiement des loyers courants.
La société [29] était également représentée par son avocat et a sollicité la validation du plan, indiquant que sa créance s’élevait à la somme de 16 560,75 euros au 12 novembre 2024. Monsieur [H] [G], présent en personne, ancien bailleur du débiteur, a indiqué que le montant de la dette telle que figurant dans le plan, soit la somme de 16 560,75 euros était exact.
Il a été souligné lors de l’audience que ladite dette locative figurait dans le plan à deux reprises, réclamée par [29], agence immobilière, mais également par le bailleur, Monsieur [G].
Par courriers et courriels reçus au greffe le : 9 juillet 2024, la banque [35] a rappelé que le montant de ses créances s’élevait aux sommes de 7 074,43 euros pour le contrat restructuration et 639,85 euros pour le compte de dépôt,16 juillet 2024 et le 14 octobre 2024, le SIP de [Localité 38] a produit le bordereau de situation du débiteur, la créance s’élevant à la somme de 10 515 euros,17 octobre 2024, le SIP de [Localité 37] a informé le tribunal que le débiteur n’était plus redevable à sa caisse.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Maître [I] [J] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 13 juin 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 12 juin 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur la réouverture des débats L'article 444 du Code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] [W] a produit une attestation de pension, émise par le directeur de la caisse de retraite du personnel de la [43], faisant apparaître en juillet 2024 une saisie pension d’un montant de 735,30 euros, alors même que le 8 février 2023, la commission de surendettement a déclaré le débiteur recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement. Monsieur [K] [W] a affirmé qu’il s’agissait d’un prélèvement opéré par la [24] sans cependant apporter aucun justificatif à l’appui de cette allégation.
Il apparaît dès lors qu’il n’est pas possible de connaître à ce jour de manière certaine l’endettement du débiteur, ni ses revenus puisque le tribunal ignore si cette saisie perdure.
Aussi, il sera enjoint à Monsieur [K] [W] de produire toute information relative à la saisie pension apparaissant sur l’attestation du 9 août 2024, notamment le créancier opérant la saisie et le montant de la dette déjà prélevé.
Sans attendre la production de ces documents, la [24] sera enjointe à produire avant l’audience de renvoi un justificatif du montant actualisé de sa créance, indispensable à la poursuite de la procédure.
Aussi il convient de prononcer la réouverture des débats afin que soient produits les éléments permettant d’apprécier le montant actualisé de la dette de Monsieur [Y] [K] [W], ainsi que le montant disponible de sa pension.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur [Y] [K] [W] de faire parvenir au greffe, avant l’audience de renvoi, tout justificatif relatif à la saisie pension, notamment le créancier, le montant mensuel de la saisie et le montant de la dette déjà remboursé ;
ENJOINT à la [24] de faire parvenir au greffe avant l’audience de renvoi un justificatif du montant actualisé de sa créance ;
RENVOIE l'affaire à l'audience près le tribunal judiciaire de Nancy qui se tiendra le :
28 mars 2025 à 8h45 ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes, frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente