Surendettement, 31 janvier 2025 — 23/00263
Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/14
N° RG 23/00263 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3ZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [O] [H] épouse [X] née le 08 Mai 1987 à , demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Monsieur [T] [X] né le 19 Novembre 1984 à , demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 juillet 2023, Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 juillet 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 19 octobre 2023, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 30 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 2 661 euros.
Monsieur et Madame [X] ont formé un recours contre cette décision, exposant que le montant de la mensualité est trop élevé pour leur permettre de vivre décemment, ils ont sollicité l’échelonnement de leurs dettes sur une durée de 54 mois.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame et Monsieur [X], et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame et Monsieur [X] ont comparu en personne à l’audience et ont fait part de changement dans leur situation.
Ils ont été autorisés à produire par note en délibéré les éléments relatifs à la situation de Madame [X], actuellement sans emploi, à l’actualisation de la dette et à leurs avoirs.
La société [4] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours Par application de l’article R. 733-6 du code de la consommation applicable au 1?? juillet 2020, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
La copie de l’enveloppe du recours de Madame et Monsieur [X] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt mais le courrier a été enregistré à la [3] 10 novembre 2023. Il apparaît dès lors qu’ils ont nécessairement formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 27 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Le recours de Madame [O] [H] épouse [X] et Monsieur [T] [X] est donc recevable.
II) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise. Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur. La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compt