Chambre 2 cabinet 2, 31 janvier 2025 — 21/02531

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

N° RG 21/02531 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FYTE

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [O] [U] [I] [E] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [D], de nationalité marocaine, et Madame [O] [E], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 11] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : - [Y] [D], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 13], - [J] [D], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 13].

Par exploit d'huissier de justice du 30 juillet 2021, Monsieur [N] [D] a assigné Madame [O] [E] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 20 janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales a notamment : - Constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - Ordonné une interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; - Ordonné un examen médico-psychologique de Monsieur [D] et Madame [E] ainsi que leurs enfants ; - Accordé au père un droit de visite simple en période scolaire, et un droit de visite et d'hébergement classique pendant les vacances scolaires, dans l'attente du retour de l'expertise ; - Fixé la contribution de Monsieur [D] à l'entretien et l’éducation de ses enfants à hauteur de 30 € par enfant et par mois.

Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le Juge aux Affaires Familiales a maintenu l'ensemble des mesures prévues dans l'ordonnance du 20 janvier 2022, ordonnant le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 novembre 2023.

Par ordonnance d'incident du 12 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a notamment : - Accordé un droit de visite et d'hébergement classique du père ; - Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023.

Par ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [O] [E] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par ses dernières conclusions en date du 4 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,

Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire

Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,

Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,

Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable