JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/02586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02586 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX4B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS
La SARL [C] [U] et Mme [C] [N] a donné à bail à Monsieur [O] [I] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3], par contrat du 21 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 460 euros, outre 35 euros de provision sur charges, payables à terme à échoir le 5 de chaque mois. Le bail a pris effet le jour même.
Le 18 décembre 2020, le bailleur a également signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.
A compter du mois de novembre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.
Le 9 octobre 2023, une première quittance subrogative a été délivrée par le bailleur à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant de 4691,13 euros.
Par acte du 13 octobre 2023 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [O] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 4691,13 euros, au titre des loyers et charges impayés des mois de novembre 2022 à septembre 2023.
Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 16 octobre 2023.
Le 12 avril 2024, une seconde quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6933,86 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Monsieur [O] [I], pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Par acte du 23 mai 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
-déclarer ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ; -déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; -ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [I] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; -condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 6933,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 octobre 2023 sur la somme de 4691,13 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; -fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; -condamner Monsieur [O] [I] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; -condamner Monsieur [O] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 24 mai 2024.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l'audience. Il en ressort que Monsieur [I] n’a pas pris contact avec le service chargé de l’établir. En revanche, une action de prévention des expulsions a pu être menée, dont il résulte notamment que Monsieur [I] aurait trouvé un emploi dans une autre région et souhaitait donner congé du logement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024.
A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu oralement ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 10 656,25 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats.
Monsieur [O] [I] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de