JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/02579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02579 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX3Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [W] [C] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
Par contrat en date du 11 février 2020, l'OPH d’[Localité 7] Métropole Les Résidences de l’Orléanais (désormais la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Monsieur et Madame [Y] [M] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] Esc : 14 ; [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 505,03 euros, hors charges, payable à terme échu.
Un contrat de location annexe d’une cave a été signé entre les mêmes parties le même jour.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 mars 2024 à Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y], pour un montant en principal de 1472,36 euros, selon décompte arrêté le 1er mars 2024.
Le même acte leur a fait commandement de justifier de l’assurance du logement dans le délai d’un mois.
La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, aux fins suivantes :
-prononcer la résiliation des baux par la faute des [locataires], prononcer l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du logement et de la cave et ordonner que la location du logement et de la cave consentie à Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger que Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 1975,56 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-6 du Code civil ;
-condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ;
-condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ;
-condamner solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] en tous les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 novembre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [W] [C], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1293,01 euros, hors frais de procédure. Le bailleur a indiqué que les paiements avaient repris depuis le mois de juillet 2024, avec le règlement d’une somme supplémentaire de 80 euros pour apurer la dette locative. Il a sollicité des délais de paiement reprenant ce montant et demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Cités à personne, Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] n’ont pas comparu.
La fiche relative au diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est r