JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 23/03223

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 12]

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 23/03223 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GPIG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [F], [C], [S] [T], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Madame [O] [N], demeurant [Adresse 10] représentée par la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE, avocats au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024-01839 du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 9 août 2020, ayant pris effet le même jour, Monsieur [F] [T] a donné à bail à Madame [O] [N] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 450 euros payable d’avance le 1er de chaque mois.

Le même jour, Madame [X] [N], mère de Madame [O] [N], s’est portée caution solidaire de celle-ci.

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Monsieur [F] [T] a donné congé à Madame [O] [N], à effet au 8 août 2023, terme du bail, pour reprise personnelle du logement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [F] [T] a convoqué Madame [O] [N] pour la réalisation d’un état des lieux de sortie, le 8 août 2023.

Le 28 août 2023, un courriel a été adressé à Madame [O] [N] par l’agence CITYA, afin de faire savoir que le rendez-vous du 8 août 2023 relatif à l’état des lieux de sortie n’avait pas pu avoir lieu en l’absence de la locataire.

Puis, le 12 septembre 2023, Monsieur [F] [T] a fait assigner Madame [O] [N] et Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :

Déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [N] [O] le 4 mai 2023 pour le terme du bail soit le 8 août 2023 ;Déclarer Madame [N] [O] occupant sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe [Adresse 8], et ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef ;Condamner solidairement Madame [N] [O] et Madame [N] [X] au paiement de la somme de 736,39 euros (décompte au 7 septembre 2023) ;Condamner solidairement Madame [N] [O] et Madame [N] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises, jusqu’au départ effectif des lieux ;Condamner solidairement Madame [N] [O] et Madame [N] [X] à payer au requérant la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts, au visa de l’article 1153 du Code civil ; Condamner solidairement Madame [N] [O] et Madame [N] [X] à payer au requérant la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [N] [O] et Madame [N] [X] aux entiers dépens, y compris le coût du congé et de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 après plusieurs renvois survenus aux audiences des 27 février 2024, 23 mai 2024 et 27 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [F] [T], représenté par son avocat, a indiqué que le logement avait été libéré. Il a fait remarquer que la validation du congé était contestée. Il a précisé ne pas maintenir les demandes relatives à l’expulsion du logement. Il a fait état de demandes relatives à des réparations locatives. Il a précisé que la dette au titre des réparations locatives s’élevait à la somme de 4 592,88 euros et qu’il s’agissait d’un logement meublé. Enfin, il a précisé maintenir sa demande d’indemnisation à hauteur de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a rappelé que le logement avait vocation à être repris par sa fille.

Il a fait viser ses conclusions à l’audience, par lesquelles il demande de :

Valider le congé pour reprise délivré le 4 mai 2023 par Monsieur [F] [T] à échéance du 8 août 2023 portant sur le logement situé [Adresse 8] ;Condamner solidairement Madame [O] [N] et Madame [X] [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 4 592,88 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des dégradations locatives ;En tout état de cause, Condamner solidairement Madame [O] [N] et Madame [X] [N] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [O] [N], représentée par son avocat, a indiqué que la somme due au titre des réparations locatives comprenait également des loyers. Elle a expliqué contester la validation du congé, et qu’aucun justificatif sur les travaux et les dégradations n’avait été produit. Elle a sollici