Chambre 2 cabinet 2, 31 janvier 2025 — 22/00736

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

N° RG 22/00736 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5C6

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Diana SEGLA-MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (plaidant), Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant),

ET :

DEFENDERESSE

Madame [O] [G] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [P], de nationalité française, et Madame [O] [G], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 6] (CÔTE D'IVOIRE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 octobre 2017, le juge aux affaires familiales avait notamment : - constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué la jouissance du logement conjugal à l'époux, à charge pour lui d'en régler les loyers et charges.

Aucun des époux n'ayant assigné l'autre en divorce dans le délai imparti, cette ordonnance est désormais caduque.

Par exploit d'huissier de justice du 22 février 2022, Monsieur [R] [P] a assigné Madame [O] [G] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2022, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires.

Monsieur [R] [P] a notifié par RPVA ses dernières conclusions le 7 mars 2023, par lesquelles il demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, et auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.

Madame [O] [G] a notifié par RPVA ses dernières conclusions le 9 octobre 2023, par lesquelles elle demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, et auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,

Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,

Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,

Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 22 février 2022,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de

Madame [O] [G], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (CÔTE D'IVOIRE),

et de

Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (CÔTE D'IVOIRE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 6], commune de [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en ta