JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/03132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03132 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZBC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [U] [K] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR S:
Madame [R] [L] [X] [N] [A] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d'HLM IMMOBILIERE VAL DE LOIRE (devenue [Adresse 3]) a donné à bail à Madame [T] [C] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 14 juin 2013, pour un loyer mensuel de 297,83 euros, payable à terme échu.
Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le même jour.
Le tribunal d’instance d’Orléans ayant constaté la résiliation du bail par jugement du 24 novembre 2016, avec effet au 4 mai 2016, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a signé avec Madame [T] [C] [A] un nouveau bail le 27 décembre 2018, avec effet rétroactif au 4 mai 2016.
Puis, par avenant du 5 août 2021, Monsieur [F] [I] a été rajouté comme co-titulaire du bail.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er septembre 2023 et tamponné comme reçu par le bailleur le 4 septembre 2023, Madame [C] [F] [H] [W] et Monsieur [I] [F] ont donné congé du logement et ont indiqué bénéficier d’un préavis réduit d’un mois.
Le justificatif du préavis réduit ayant été transmis par courriel le 13 septembre 2023, le bailleur a accepté comme terme du bail le 13 octobre 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal d’un commissaire de justice le 13 novembre 2023.
Un décompte définitif des sommes dues a été effectué le 25 janvier 2024 et envoyé aux locataires sortants par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 18 mars 2024, le bailleur a mis en demeure Madame [C] [A] [F] et Monsieur [I] [F] de régler la somme de 5578,10 euros.
La SA d'HLM [Adresse 3] a ensuite fait assigner le 25 juin 2024 Madame [C] [W] épouse [F] et Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :
-condamner Madame [C] [W] épouse [F] et Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 1907,25 euros au titre des frais de remise en état engagés par le bailleur suite au départ des locataires du logement loué, au visa de l’article 1240 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner Madame [C] [W] épouse [F] et Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 3670,85 euros, au titre des loyers et charges impayés (déduction faite du dépôt de garantie du logement), au visa de l’article 1103 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l’état des lieux de sortie sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner Madame [C] [W] épouse [F] et Monsieur [I] [F] à payer la somme de 800 euros au titre des dépens et des frais d’exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -condamner Madame [C] [W] épouse [F] et Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de l’état des lieux de sortie, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil ; -les condamner à supporter les entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution nécessaires s’il y a lieu, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 28 novembre 2024, la SA D'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [U] [K], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Cités à étude, Madame [C] [W] épouse [F] et Monsieur [I] [F] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement étant susceptible d'appel.
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462