JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/02329

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02329 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXI2

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [G] [X] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Madame [N] [W] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [C], [F] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [N] [W] et Monsieur [C] [F] [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], par contrat du 12 juin 2023, pour un loyer mensuel de 428,18 euros hors charges, payable à terme échu.

Par avenant du 21 juin 2023, les locataires ont pris à bail un parking.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Adresse 3] a fait signifier le 22 janvier 2024 à Madame [N] [W] et Monsieur [C] [F] [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2340,89 euros, selon décompte en date du 18 janvier 2024.

Le même acte leur a fait commandement d’avoir à justifier de l’assurance et de l’occupation du logement.

Le 23 février 2024, un nouvel avenant au bail d’habitation a stipulé que Madame [N] [W] restait seule titulaire du bail relatif au logement et au parking.

La SA d'HLM a ensuite fait assigner le 15 avril 2024 Madame [N] [W] et Monsieur [C] [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ; -ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [W] et Monsieur [C] [F] [O], ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; -ordonner que, faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [C] [F] [O] au paiement de la somme de 2340,89 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; -les condamner solidairement au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ; -condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [C] [F] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; -condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [C] [F] [O] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [C] [F] [O] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

A l’audience du 28 novembre 2024, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [G] [X], employée du bailleur – a maintenu ses demandes relatives aux loyers impayés et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 636,43 euros, hors frais. La société bailleresse a fait état d’une reprise du paiement du loyer. Elle a demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, avec fixation à 100 euros du montant mensuel à verser pour apurer la dette locative. Elle a indiqué ne pas maintenir sa demande relative au défaut d’assurance du logement, l’assurance ayant été transmise. Elle a expliqué que Madame [W] était désormais seule dans le logement.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Cités à étude, Madame [N] [W] et Monsieur [C] [F] [O] n’ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défe