JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/02584
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02584 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GX35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [J], [D], [Y] [G] veuve [F] en qualité d'héritière de M. [G] [A] représentée par Madame [V] [F] et Madame [R] [O], habilitées aux termes du jugement du juge des contentieux de la protection statuant comme juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saumur rendu le 17 mai 2022. née le 19 Octobre 1935 à , demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte notarié en date du 12 mai 2015, Monsieur [A] [G] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Par attestation non datée ni signée, Monsieur [A] [G] a indiqué héberger Madame [X] [W] ainsi que ses deux enfants, [C] et [T], sans paiement d’un loyer mensuel, ni participation au règlement des charges d’eau, de gaz, d’électricité du logement et de l’immeuble, ni aux frais périodiques du syndic.
Monsieur [A] [G] est décédé le 27 octobre 2022, laissant comme seule héritière Madame [J], [D], [Y] [G], sa sœur.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en date du 17 mai 2022, Mesdames [V] [F] et [R] [O] ont été habilitées de manière générale à représenter Madame [J] [G] veuve [F].
Le 3 octobre 2023, Mesdames [V] [F] et [R] [O] ont fait signifier une sommation interpellative de quitter les lieux à Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M], par procès-verbal remis à étude et cela afin de pouvoir vendre l’appartement occupé.
Madame [J], [D], [Y] [G], représentée par Madame [V] [F] et Madame [R] [O], a fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, aux fins suivantes :
Déclarer Madame [J] [G] veuve [F] – représentée par Madame [V] [F] et Madame [R] [O] habilitées dans le cadre du régime d’habilitation familiale – recevable et bien fondée en ses demandes ;Prononcer la résiliation du bail verbal consenti par Monsieur [A] [G] à Madame [W] [X] et ses deux enfants ;Ordonner la libération des lieux par Madame [W] [X], Monsieur [L] [M] et leurs enfants, ainsi que de toute autre personne introduite de leur chef, et la remise des clés avec astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux ;Ordonner l’expulsion de Madame [W] [X] et de Monsieur [L] [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de Madame [W] [X] et de Monsieur [L] [M] ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M] à payer à Madame [J] [G] veuve [F] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M] aux entiers dépens. A l’audience, qui s'est tenue le 28 novembre 2024, Madame [J] [G] représentée par Mesdames [V] [F] et [R] [O] - représentée par son avocat – a maintenu l’ensemble de ses demandes. L’avocat a expliqué qu’il s’agissait d’un bail verbal avec une occupation à titre gratuit et que les défendeurs n’avaient pas justifié de l’assurance du logement. Il a indiqué que la propriétaire des lieux souhaitait pouvoir réaliser des travaux et procéder à la vente du bien immobilier. Elle a ajouté qu’elle souhaite la résiliation du bail verbal pour faute. Il a précisé que Madame [G] gérait le bien dans le cadre d’une indivision successorale.
Cités à personne, Madame [W] [X] et Monsieur [L] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel et les défendeurs ayant été cités à personne.
I. Sur la demande de résiliation d’un bail verbal :
Aux termes de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par é