JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/01039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/01039 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUR2

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [C] [I] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2005, la SA d’HLM IMMOBILIERE VAL DE LOIRE (désormais [Adresse 2]) a donné en location à Monsieur [V] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 368,54 euros hors charges, payable à terme échu.

Le 7 mai 2013, le bailleur a donné en location à Monsieur [V] [Y], par avenant, un emplacement de stationnement.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier à Monsieur [V] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 8 novembre 2023, pour un montant en principal de 1619,70 euros, selon décompte en date du 2 novembre 2023.

Le même acte a fait commandement au locataire de justifier de l’assurance du logement dans le délai d’un mois.

La SA d’HLM [Adresse 2] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, aux fins suivantes :

-Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;

-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ;

-Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Y], ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

-Ordonner que, faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

-Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 1619,70 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;

-Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;

-Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;

-Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante ;

-Condamner Monsieur [V] [Y] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

A la première audience, qui s’est tenue le 27 juin 2024, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [C] [I], a demandé le renvoi de l’affaire, au motif qu’une solution de paiement était en cours, une aide ayant été trouvée.

La date de renvoi a été fixée en tenant compte des observations du demandeur.

A la seconde audience, qui s'est tenue le 28 novembre 2024, la SA d’HLM [Adresse 2] - représentée avec pouvoir par Madame [C] [I], employée du bailleur – n’a pas maintenu ses demandes principales et a maintenu uniquement ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bailleur a expliqué que le locataire avait remis l’assurance du logement et que la dette était soldée.

Monsieur [V] [Y] a comparu. Il a indiqué qu’il continuait de régler son loyer.

La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.

Il sera constaté que le demandeur ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et en paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie per