JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/02319
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02319 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [N] [X] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2020, l’OPH d’[Localité 6] Métropole Les Résidences de l’Orléanais (devenu la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Madame [C] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] (Bat : 02 ; Esc : 02 ; porte : 13) [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 524,54 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d'économie mixte Les Résidences de l'Orléanais a fait signifier à Madame [C] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 février 2024, pour un montant en principal de 1309 euros, selon décompte en date du 27 février 2024.
Le même jour, par un acte distinct, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à justifier de l’assurance du logement dans le délai d’un mois.
La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Madame [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice, le 14 mai 2024, aux fins suivantes :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ;
-ordonner l'expulsion de Madame [C] [D], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-condamner Madame [C] [D] au paiement de la somme de 1309 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
-condamner Madame [C] [D] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;
-condamner Madame [C] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
-condamner Madame [C] [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;
-condamner Madame [C] [D] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 28 novembre 2024, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [N] [X], employée de la société – a maintenu ses demandes relatives aux loyers impayés et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1602,56 euros, hors frais.
Le bailleur a fait état d’une reprise du paiement du loyer, outre la somme de 60 euros, et a donné son accord à l’octroi de délais de paiement.
Le bailleur a précisé que l’assurance du logement avait été transmise et n’a pas maintenu ses demandes fondées sur le défaut d’assurance.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Madame [C] [D] a comparu. Elle a reconnu le montant de la dette locative. Elle a fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière. Elle a indiqué ne pas avoir de dossier de surendettement. Elle a demandé des délais de paiement et proposé de régler 60 euros par mois en plus du loyer pour apurer la dette locative. Elle a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, pour éviter l’expulsion.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que l’évaluation n’a pas pu être effectuée, Madame [D] ne s’étant pas présentée au rendez-vous proposé. En revanche, une action de préventio