JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/01009

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/01009 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUQC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [L] [I] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [X], [M] [P] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS

A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [X] [M] [P] [T] (sic) un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 28 octobre 2020, pour un loyer mensuel de 372,38 euros hors charges, payable à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Adresse 3] a fait signifier le 15 novembre 2023 à Madame [X] [M] [P] [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 2756,51 euros, selon décompte en date du 13 novembre 2023.

Le même acte a fait commandement au locataire d’avoir à justifier de l’assurance du logement.

La SA d'HLM a ensuite fait assigner le 13 février 2024 Madame [X] [M] [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ; -ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [X] [M] [P] [U], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; -ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -condamner Madame [X] [M] [P] [U] au paiement de la somme de 2756,51 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; -la condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ; -condamner Madame [X] [M] [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; -condamner Madame [X] [M] [P] [U] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Madame [X] [M] [P] [U] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

A la première audience, l’avocate de Madame [X] [M] [P] [U] a sollicité le renvoi de l’affaire, au motif qu’elle venait d’être saisie et qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours. Elle a évoqué un problème de régularisation du titre de séjour.

Il a été fait droit à la demande de renvoi.

La défenderesse ayant demandé un nouveau renvoi à l’audience du 15 octobre 2024, il y a de nouveau été fait droit.

A l’audience du 28 novembre 2024, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [L] [I], employée du bailleur – a maintenu ses demandes relatives aux loyers et charges impayés et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8832,05 euros, hors frais. La société bailleresse a indiqué que le paiement du loyer avait repris. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas eu de remise de l’assurance du logement.

Elle a finalement donné son accord à l’octroi de délais de paiement conformes à la proposition d’apurement de la locataire, en cas de production de l’assurance du logement.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Madame [X] [M] [P] [U], représentée par son avocate, a indiqué avoir omis de transmettre l’assurance du logement. Il lui a été demandé de fournir l’attestation d’assurance du logement au plus tard le 3 décembre 2024 en délibéré, ce qu’elle a fait dans le délai fixé.

Elle a reconnu le montant de la dette locative. Elle a fait état de sa situation administrative, familiale et professionnelle. Elle a évoqué un dossier de surendettement. Elle a demandé des dé