Chambre 2 cabinet 2, 31 janvier 2025 — 22/00339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
N° RG 22/00339 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F43U
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [G] [L] [H] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [O] [R] [P] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] et Madame [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [I] [W] [J] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10], - [K] [U] [A] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2022, Madame [U] [H] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a notamment : - dit que les crédits [9] et [12] seront réglés à titre provisoire par Madame [W] [P], et que la taxe foncière sera réglée par moitié à titre provisoire par chacune des épouses, - attribué la jouissance du véhicule Opel Zafira à Madame [W] [P], - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [P], - accordé à Madame [U] [H] des droits de visite et d'hébergement élargis, - fixé la contribution de Madame [U] [H] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros, soit 50 euros par enfant.
Madame [U] [H] a notifié par RPVA le 1er décembre 2023 ses dernières conclusions, auxquelles il convient de renvoyer, en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
Madame [W] [P] a notifié par RPVA le 9 avril 2024 ses dernières conclusions, auxquelles il convient de renvoyer, en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en date du 20 janvier 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 novembre 2022,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de
Madame [W] [O] [R] [P], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11],
et de
Madame [U] [V] [G] [L] [H], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses quant à leurs biens au 6 septembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [I] [W] [J] [P] et [K] [U] [A] [P], nées le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientat