Chambre 2 cabinet 2, 31 janvier 2025 — 23/00927

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

N° RG 23/00927 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJAP

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [D] [Y] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 4] - [Localité 11] représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/03752 du 20/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 6] - [Localité 17] représenté par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’ORLEANS

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 14 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [Y] et Monsieur [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 17] (Loiret), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [E] [T] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 17] (Loiret), - [J] [T] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17] (Loiret), - [G] [T] née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17] (Loiret).

Le 7 septembre 2020, Madame [D] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non conciliation en date du 25 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - Constaté la résidence séparée des époux ; - Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation ; - Attribué à [I] [T] la jouissance du véhicule de marque Peugeot type 308 et à [D] [Y] la jouissance du véhicule de marque Peugeot type 206 ; - Constaté que [D] [Y] et [I] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [D] [Y] ; - Accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique ; - Fixé à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que [I] [T] devra verser à [D] [Y].

Par assignation en date du 8 mars 2023, Madame [Y] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.

Par assignation en date du 19 avril 2023, Monsieur [T] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 9 novembre 2023.

Par jugement du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - Ordonné la révocation de la clôture à la date du 9 janvier 2024, - Ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 23/0927, - Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.

Madame [Y] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [T] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 février 2021,

Vu l’assignation en date du 8 mars 2023,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de

Madame [D] [Y], née le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 15] (MAROC),

et de

Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 14] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 17] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 16] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur con