JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/00309

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWFO

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [W] [U] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [P] [Y] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pacou MOUA, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4026 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par contrat du 24 novembre 2020, l’OPH d’[Localité 5] Métropole Les Résidences de l’Orléanais (devenu la Société Anonyme d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné à bail à Madame [S] [P] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 277,90 euros hors charges, payable à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a fait signifier à Madame [Y] [S] [P] le 1er février 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2695,58 euros, selon décompte arrêté le 29 janvier 2024.

La Société d’Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Madame [Y] [S] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, aux fins suivantes :

constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [Y] [S] [P] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et juger que la locataire sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

condamner à titre provisionnel Madame [Y] [S] [P] au paiement, au titre des loyers et charges, de la somme de 4066,40 euros en principal en application de l'article 1728 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en vertu de l'article 1231-7 du Code civil ;

condamner à titre provisionnel Madame [Y] [S] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ;

condamner à titre provisionnel Madame [Y] [S] [P] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à titre de participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ;

condamner à titre provisionnel Madame [Y] [S] [P] en tous les dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l'assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

À l’audience du 28 novembre 2024, la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [W] [U], employée de la personne morale – a maintenu ses demandes et actualisé par écrit la dette locative à la somme de 1818,75 euros, hors frais, mais a fait état également d’une régularisation de charges d’environ 1000 euros à prendre en compte. Le bailleur a indiqué que le locataire avait réglé une somme de 1000 euros la veille de l’audience. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement fixant à 100 euros le montant à verser pour apurer la dette locative.

La question de la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire a été mise d’office dans les débats par le juge à l’audience.

Madame [Y] [S] [P] n’a pas comparu en personne, mais était représentée par son avocate, qui a déposé ses pièces et remis ses conclusions par lesquelles elle demande de :

déclarer infondée la société Les Résidences de l’Orléanais en toutes ses demandes et la débouter ;

suspendre la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;

accorder à Madame [S] compte-tenu de sa bonne foi les plus larges délais en vertu de l’article 1345-3 du Code civil.

La locataire explique sa bonne foi par sa situation de santé et sa situation administrative qui ont eu pour effet de ne plus lui permettre de régler son loyer. Elle indique souhaiter apurer le plus rapidement possible sa dette locative et propose de régler au maximum 100 euros par mois en plus du loyer.

La