JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/02208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02208 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXA4

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [B] [Z] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [F] [J], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2020, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné en location à Madame [F] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 396,59 euros hors charges, payable à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 2] a fait signifier à Madame [F] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 29 février 2024, pour un montant en principal de 2331,70 euros, selon décompte en date du 27 février 2024.

Le même acte lui a fait commandement d’avoir à justifier de l’assurance du logement dans le délai d’un mois.

La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite fait assigner Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, aux fins suivantes :

-Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;

-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ;

-Ordonner l'expulsion de Madame [F] [J], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

-Ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

-Condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 2331,70 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats;

-Condamner Madame [F] [J] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;

-Condamner Madame [F] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;

-Condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;

-Condamner Madame [F] [J] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

A l’audience, qui s'est tenue le 28 novembre 2024, la SA d’HLM [Adresse 2] - représentée avec pouvoir par Madame [B] [Z], employée du bailleur – a indiqué que Madame [F] [J] avait quitté le logement le 5 août 2024. Le bailleur n’a pas maintenu ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, et à l’expulsion. Le bailleur a maintenu sa seule demande relative aux impayés de loyer et ses demandes concernant les dépens et les frais irrépétibles. Il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8016,02 euros.

Citée à étude, Madame [F] [J] n’a pas comparu.

La fiche relative au diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel au regard de la demande contenue dans l’assignation et en l’absence du défendeur à l’audience.

Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni sa demande subsidiaire de résiliation du bail et la demande qui en découle d’expulsion, la locataire ayant quitté le logement.

I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Selon l’a