JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/02324

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02324 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXIQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société ACTION LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Madame [O] [S] née [L] a donné à bail à Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2], par contrat du 27 avril 2022, ayant pris effet le 30 avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 890 euros, outre 56 euros de provision sur charges, payables à terme à échoir au plus tard le 5 de chaque mois.

Le 25 avril 2022, le bailleur a également signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.

A compter du mois d’octobre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.

Le 22 décembre 2023, une première quittance subrogative a été délivrée par le bailleur à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant de 1 098,40 euros.

Par acte du 16 janvier 2024 remis à personne physique et à un tiers présent au domicile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 098,40 euros, au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre et décembre 2023.

Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 17 janvier 2024.

Le 6 mai 2024, une seconde quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 614,80 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y], pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre les locataires défaillants.

Par acte du 16 mai 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :

recevoir ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 494,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2024 sur la somme de 1 098,40 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;

condamner solidairement Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner solidairement Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décisioncondamner in solidum Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 17 mai 2024.

Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l'audience. Il en ressort que Madame [C] [I] et Monsieur [F] [Y] rencontrent des difficultés financières suite à la suspension de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [Y] pendant une durée de deux mois, le temps du renouvellement du titre de séjour de celui-ci. Ils ont indiqué au travailleur social qu’un recours pour la rétroactivité à partir de mai 2024, de son allocation chômage, a été refusé par France Travail. Dans l’attente, la famille a indiqué ne percevoir que le congé maternité de Madame [I] pour vivre et ne pas avoir les moyens d’envisager un plan d’apurement important.

L'affaire a é