Chambre 1- section A, 31 janvier 2025 — 24/00810

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/00810 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5SU

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [K] né le 23 Décembre 1965 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [Y] [K] née [I] [T] née le 26 Août 1965 à [Localité 11] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [T] entrepreneur individuel, n° SIREN 352 054 886, Profession : Entrepreneur de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non comparant ni représenté

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, domicilié ès qualités audit siège social, ès qualités d’assureur de M [U] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4] intervention de Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS, non constitué

Monsieur [Z] [J] entrepreneur individuel, n° SIREN 382 174 357 Profession : Entrepreneur de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Derec, Me Cotel, Me Berger

S.A. LA COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et le cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de [Localité 9]

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2020, M. [V] [K] et Mme [Y] [I] [T] épouse [K] ont acquis un portail en aluminium motorisé auprès de la société POINT P.

Les époux [K] ont confié à M. [U] [T] la création de deux piliers de clôture et à M. [Z] [J], entrepreneur individuel, la pose du portail.

Se plaignant de désordres, les époux [K] ont, par actes en date des 15 et 20 novembre 2024, fait assigner M. [T] et son assureur la société MMA IARD ainsi que M. [J], entrepreneur individuel, et son assurance QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens.

Suivant conclusions en date du 13 décembre 2024, la société QBE EUROPE demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de prendre acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.

A l’audience du 13 décembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, M. [T], M. [J], entrepreneur individuel, et la société MMA IARD n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable en date du 16 février 2023, qu’une détérioration du pilier au niveau de la fixation haute du vantail est apparue.

En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.

Elle sera réalisée aux frais avancés des époux [K].

2/ Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

PAR CES MOTIFS