Chambre 1- section A, 31 janvier 2025 — 24/00823

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/00823 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ST

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [O] née [F] née le 03 Janvier 1952 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] comparant, non représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].

Suivant devis en date du 31 août 2022, Mme [O] a confié des travaux de remise en état de sa maison à M. [S] [C].

Se plaignant de désordres, Mme [O] a, par acte en date du 25 novembre 2024, fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise et dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

A l’audience du 13 décembre 2024, Mme [O] a développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Vilain, M [C]

M. [C], comparant, n’a pas constitué avocat l’empêchant de faire valoir ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment des rapports d’expertise et du procès-verbal de constat dressé par Me [T] [I], commissaire de justice, en date du 1er septembre 2023 que des désordres affectent la toiture du garage, la couverture, le solin et le mur nord de la maison de Mme [O], zones où est intervenu le défendeur.

En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.

Elle sera réalisée aux frais avancés de Mme [O].

2/ Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE pour y procéder :

[J] [L] [Adresse 5] [Localité 2] Mèl : [Courriel 7]

DIT qu’il pourra s’adjoindre le concours de tous sapiteurs de son choix ;

Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Visiter l’immeuble ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ; - Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en pr