JCP-Baux d'habitation, 27 janvier 2025 — 24/02328

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/02328 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXIY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [O] [X] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [T], [Y] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

La SA d'HLM IMMOBILIERE CENTRE LOIRE (désormais [Adresse 2]) a donné à bail à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] [D] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat du 10 novembre 2017, pour un loyer mensuel de 531,90 euros hors charges, payable à terme échu.

Le 28 septembre 2023, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier à Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] [D] un commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement dans le délai d'un mois.

Le même jour et par deux autres actes distincts, le bailleur leur a fait sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement et sommation d’avoir à user personnellement des lieux.

La SA d'HLM a ensuite fait assigner le 22 avril 2024 Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour défaut d'assurance et/ou non justification d’user personnellement du logement ; -ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] [D], ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; -ordonner que, faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -condamner solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges au jour de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux ; -condamner solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] [D] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -condamner solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] [D] au paiement de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.

A l’audience du 28 novembre 2024, la SA d'HLM [Adresse 2] – représentée avec pouvoir par Madame [O] [X], employée du bailleur – a maintenu ses demandes, hormis celle concernant le défaut d’assurance du logement. Le bailleur a fait savoir que l’assurance du logement avait été transmise et qu’il n’y avait pas de dette de loyer. Il a précisé avoir reçu un congé le 12 novembre 2024, avec un préavis de trois mois pour laisser aux occupants le temps de quitter les lieux, les occupants étant les enfants des locataires.

Cités dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [K] et Madame [T] [Y] [D] n'ont pas comparu.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la résiliation du bail :

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.

En l’espèce, le bailleur a indiqué à l’audience que l’assurance du logement avait été remise et n’a pas maintenu sa demande de constat de la résiliation du bail fondée sur ce motif.

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