Chambre 1- section A, 31 janvier 2025 — 24/00778
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00778 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4MX
DEMANDEURS :
Madame [P] [G] née le 14 Décembre 1994 à [Localité 8] (ESSONNE) Profession : Secrétaire de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Patrick HEFTMAN, avocat plaidant au barreau de MELUN
Monsieur [E] [L] né le 06 Février 1990 à [Localité 7] (ESSONNE) Profession : Chef d’équipe de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elisabeth MERCY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Patrick HEFTMAN, avocat plaidant au barreau de MELUN
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [R], [X] [H] né le 11 Mai 1974 à [Localité 6] Profession : Employé logistique de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Y] [J] épouse [H] née le 21 Juillet 1975 à [Localité 10] Profession : Standardiste de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de [T] GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Mercy, Me Sacaze
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 mai 2020, M. [E] [L] et Mme [P] [G] ont acquis auprès de M. [S] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] une maison d’habitation située [Adresse 3].
Des fissures ont été constatées par constat en date du 24 juin 2024.
Par acte en date du 23 octobre 2024, les consorts [D] ont fait assigner les époux [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner une expertise.
Suivant conclusions en date du 17 décembre 2024, les consorts [H] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de prendre acte de leurs protestations et réserves, de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de constat dressé par Me [M] [U], commissaire de justice, que des fissures affectent l’intérieur de la maison des consorts [B]. Les demandeurs allèguent que celles-ci n’étaient pas présentes au jour de la vente et qu’ils n’en ont pas été informés par les vendeurs initiaux, les époux [H].
En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [L] et de Mme [G].
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des demandeurs en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [E] [L], Mme [P] [G], M. [S] [H] et Mme [Y] [J] épouse [H] ;
DESIGNE pour y procéder :
[A] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ; - R