Chambre 1- section A, 31 janvier 2025 — 24/00485

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/00485 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZBU

DEMANDEURS :

Madame [I] [R] née [H] née le 10 Juillet 1953 à [Localité 9] (90) demeurant [Adresse 6] représentée par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [D] [R] né le 26 Juin 1956 [Localité 11] (45) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée sous le numéro 722 057 460 du RCS de Nanterre, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A.R.L. OLI-BAT immatriculée sous le numéro 397 837 170 du RCS d’ORLEANS dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

S.A.R.L. G G V PROMOTION immatriculée sous le numéro B 419 543 459 du RCS d’ORLEANS , dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Hervois, Me Jeantet-Collet, Me Berger

EXPOSE DU LITIGE

Suivant permis de construire en date du 8 octobre 2012, M. [D] [R] et Mme [I] [R] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la société GGV PROMOTION sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 12].

La société GGV PROMOTION a confié la réalisation des travaux de gros œuvre à la société OLI-BAT, assurée auprès d’AXA France IARD. Une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux a été reçue en mairie le 21 juillet 2014.

Par courrier recommandé du 5 avril 2023, l’assureur des consorts [R] a adressé à la société AXA une déclaration de sinistre responsabilité civile décennale pour « fissure très importante (1 cm) sur les façades avant et arrière ». Sur quoi, la société AXA France IARD s’engageait à faire effectuer des travaux de reprise par la société OLIBAT, son assuré.

Se plaignant de non-conformités dans les travaux de reprise, par actes séparés en date du 10 juillet 2024, les consorts [R] ont fait assigner les sociétés GGV PROMOTION et OLIBAT ainsi que la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Suivant dernières conclusions reçues le 7 décembre 2024, les consorts [R] sollicitent de : - Ordonner une expertise, - Débouter les sociétés GGV PROMOTION, OLIBAT et AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner in solidum les sociétés GGV PROMOTION, OLIBAT et AXA France IARD à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les sociétés GGV PROMOTION, OLIBAT et AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.

Suivant dernières conclusions reçues le 27 novembre 2024, la société AXA France IARD demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de : A titre principal, - Débouter M. et Mme [R] de leur demande d’expertise, - Débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,  - Condamner M. et Mme [R] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Donner acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée par les époux [R], sous réserve qu’elle soit prononcée à leurs frais avancés, - Donner acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves, - Réserver les dépens.

Suivant dernières conclusions reçues le 18 décembre 2024, la société GGV PROMOTION demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de : A titre principal, - DECLARER irrecevables et mal fondés Monsieur [D] [R] et Madame [I] [R] en leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GGV PROMOTION pour défaut de qualité et intérêt à agir, - DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [D] [R] et Madame [I] [R], - DEBOUTER Monsieur [D] [R] et Madame [I] [R] de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

En tout état de cause, - METTRE hors de cause la SARL GGV PROMOTION, - CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [I] [R] à payer à la SARL GGV PROMOTION une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - DONNER ACTE à la SARL GGV PROMOTION qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise à venir,

En tout état de cause, -