Chambre 1- section A, 31 janvier 2025 — 24/00824

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025

N° RG 24/00824 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G55B

DEMANDERESSE :

Madame [C] [I] née [F] née le 18 Juin 1970 à [Localité 6] de nationalité Française, Profession : assistante familiale demeurant [Adresse 5] représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.S. AUTO CENTRE 45 dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2022, Mme [C] [I] a acquis auprès de la société AUTO CENTRE 45 un véhicule d’occasion de marque RENAULT SCENIC, immatriculé [Immatriculation 7].

Se plaignant de désordres, une expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de Mme [I] et un rapport a été produit le 23 mai 2023.

Par actes séparés en date du 26 novembre 2024, Mme [I] a fait assigner les sociétés AUTO CENTRE 45 et CONTROLE TECHNIQUE afin de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Rousseau-Dumarcet

A l’audience du 20 décembre 2024, Mme [I] a soutenu les termes de ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, les sociétés AUTO CENTRE 45 et CONTROLE TECHNIQUE n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable, qu’il existe des désordres affectants ledit véhicule et constituant un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.

La demande n’est pas contestée par les défendeurs il y a donc lieu d’y faire droit.

Elle sera réalisée aux frais avancés de Mme [I].

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [C] [I], de la société AUTO CENTRE 45 et de la société CONTROLE TECHNIQUE ;

Désigne pour y procéder :

[L] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]

Avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ;

- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ; - Vérifier si les désordres allégués existent, * dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, * en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel, * indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; * fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ; * préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; * donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose, * déterminer si le véhicule est apte à la circulation ; - Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le