Chambre 1- section A, 31 janvier 2025 — 24/00833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00833 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AA
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H] né le 06 Janvier 1963 à [Localité 10] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [H] née le 12 Février 1965 à [Localité 7] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HORUS BATIMENT immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n 449 779 362, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] et Mme [D] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].
Les époux [H] ont confié à la société HORUS BATIMENT la construction d’un garage suivant devis du 10 avril 2023 pour un montant de 150 881.97 euros TTC.
Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me [L]
Suivants devis complémentaires en date des 2 et 5 novembre 2023, le coût des travaux a été augmenté de 10 151.48 euros après réalisation d’une étude de sol et travaux de finition du garage. Le 23 avril 2024, les consorts [H] ont mis en demeure la société HORUS BATIMENT de reprendre le chantier. Leur conseil a par lettre en date du 16 juillet 2024 réitéré cette mise en demeure.
Le 10 avril 2024, Monsieur [C] [Z], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les époux [H] et la société HORUS BATIMENT.
Par acte en date du 27 novembre 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner la société HORUS BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - ORDONNER une expertise judiciaire selon mission détaillée dans l’acte introductif d’instance, - CONDAMNER la société HORUS BATIMENT à verser à M. et Mme [H] la somme provisionnelle de 90 000 euros, A titre subsidiaire, - ORDONNER à la société HORUS BATIMENT de terminer le chantier contractuellement déterminé entre les parties, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, En tout état de cause, - CONDAMNER la société HORUS BATIMENT à régler à M. et Mme [H] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société HORUS BATIMENT aux entiers dépens.
A l’audience en date du 20 décembre 2024, M. et Mme [H] ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société HORUS BATIMENT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu'à défaut de comparution du défendeur, l'article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat de commissaire de justice du 17 avril 2024 dressé par Me [P], commissaire de justice, qu’il est constaté que les travaux sont inachevés et abandonnés et que des désordres affectent le sol de la propriété des époux [H].
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la société HORUS BATIMENT et des époux [H].
Elle sera réalisée aux frais avancés des époux [H].
2/ Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les demandeurs que : - un devis d’un montant de 150 881.97 euros TTC en date du 10 avril 2023 a été signé par les parties, et deux devis complémentaires d’un montant total de