Chambre 1- section A, 31 janvier 2025 — 24/00782
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00782 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4J5
DEMANDEURS :
Madame [L] [U] épouse [P] née le 11 Février 1937 à [Localité 4] Profession : retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [D] [P] né le 10 Janvier 1963 à [Localité 5] Profession : responsable bureau des commerciaux de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. BNM RCS ORLEANS 921 719 183 Douceurs et Traditions, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 8 décembre 2021 et acte de résiliation de location gérance et de cession de fonds en date du 23 février 2023, Mme [L] [U] épouse [P] et Mme [D] [P] ont donné à bail commercial à l’EURL BNM un local situé [Adresse 3], à effet du 11 février 2021, pour un loyer annuel de 16.512,12 euros hors taxe.
Copie exécutoire le : à : Me Gontier
Se plaignant de loyers impayés, les époux [P]-[U] ont, par acte en date du 14 octobre 2024, fait assigner l’EURL BNM (RCS 921 719 183) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de : - CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial signé électroniquement à effet au 11 février 2021 ; - ORDONNER l’expulsion de l’EURL BNM et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3], ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - FIXER à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail à la somme de 1 458,16 € et condamner l’EURL BNM à payer cette somme à Madame [P] née [U] [L] et à Monsieur [P] [D] à compter du 01 novembre 2024, - CONDAMNER à titre provisionnel l’EURL BNM à payer à Madame [P] née [U] [L] et à Monsieur [P] [D] la somme de 4620,93 € correspondant au solde du loyer de juillet 2024 pour 246,45 € et aux loyers d’août à octobre 2024 pour 4374,48 € (1458,16 € x 3), ce suivant décompte détaillé des sommes dues en date du 09 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation pour 4620,93 € et à compter de la décision à intervenir pour le surplus tel qu’il sera déterminé au jour de l’audience ; - CONDAMNER à titre provisionnel l’EURL BNM à payer à Madame [P] née [U] [L] et à Monsieur [P] [D] la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER l’EURL BNM à supporter les entiers dépens qui comprendront nécessairement le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 10 avril 2024 pour 158,63 € et 07 août 2024 pour 163,14 €.
La société BNM n’a pas constitué avocat.
A l’audience en date du 13 décembre 2024, les demandeurs ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas
constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l’espèce, le bail stipule qu’ « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer (…) et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire resté sans effet et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit (…) »