Chambre 1- section B, 30 janvier 2025 — 24/05026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/05026 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G43X
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. ROBERT BERTON-GROUPE BERTON RCS d’Orléans n° 440855120, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant
A l'audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 mars 2016, la SARL ROBERT BERTON, devenue SASU ROBERT BERTON, a donné en location à Monsieur [M] [U] un espace de stockage (box numéro 133 d’une surface de 5 m²) situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Loiret), moyennant une redevance de 68,89 euros hors taxes ou 86,66 euros TTC.
Monsieur [U] ayant cessé de régler régulièrement ses loyers, la demanderesse lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 avril 2017, suivie d’une résiliation du contrat le 11 juillet 2017, lui rappelant les dispositions de l’article 5 du contrat relatif aux redevances et paiements et de l’article 7 relatif à la rupture du contrat. Suite à ces envois en 2017, Monsieur [M] [U] n’a pas pris d’engagement de payer et n’a pas libéré le box.
Un commandement de payer les loyers lui a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, portant sur la somme en principal de 7.691,41 euros et lui rappelant notamment l’article 7 des conditions générales du contrat prévoyant qu’à défaut de respecter ses obligations, la société peut résilier le contrat dix jours après l’envoi d’une mise en demeure avec accusé de réception.
Monsieur [U] étant sans domicile ni résidence connus, ces actes lui ont été signifiés à sa dernière adresse connue à [Localité 2], en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, la SASU ROBERT BERTON – GROUPE BERTON a attrait Monsieur [M] [U] devant le présent tribunal et demande à celui-ci, au visa notamment des articles 1224 et suivants, 1709 et 1728 du code civil, de : Prononcer la résiliation du contrat de location d’un espace de stockage du 17 mars 2016 portant sur le box n°133 situé [Adresse 7]), pour défaut de paiement ;Condamner Monsieur [U] [M] à débarrasser le box de l’ensemble de ses facultés mobilières entreposées et restituer les clés dans un délai de HUIT JOURS à compter de la décision ;A défaut, l’autoriser à procéder à la reprise du box n°133 situé [Adresse 7]), et ce, quelle que soit la période de l’année ;Condamner Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 2.166,50 euros au titre des redevances impayées pour la période comprise entre octobre 2022 et octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil ;Condamner Monsieur [U] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance, jusqu’à libération complète des lieux, soit la somme de 86,66 euros à compter du mois de novembre 2024, rappelant que l’indemnité d’occupation est considérée comme un dommage intérêt qui se substitue de plein droit au loyer en cas de maintien d’occupation du box ;Condamner Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse en vertu de l’article 700 CPC ;Condamner Monsieur [U] [M] au paiement des frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et de la présente assignation conformément à l’article 696 CPC.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil, lequel a réitéré les termes de son exploit introductif d’instance. En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne f