11ème civ. S1, 31 janvier 2025 — 24/00651
Texte intégral
N° RG 24/00651 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MY4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/00651 N° Portalis DB2E-W-B7I-MY4P
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Catherine SCHULTZ-MARTIN - Mme [Z]
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier Catherine SCHULTZ-MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. E.M.L. HABITATION MODERNE Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 568 501 415 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 183
PARTIE REQUISE :
Madame [B] [Z] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée En présence de M. [F] [W], son fils, non muni d’un pouvoir
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
ORDONNANCE : Réputée contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, la SAEML HABITATION MODERNE a loué à Madame [B] [Z] un local à usage d'habitation situé au 4ème étage, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 348,02 euros hors charges outre 102,13 euros de provision pour charges, payables à terme échus au plus tard le dernier jour du mois.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la SAEML HABITATION MODERNE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 350,47 euros au titre des loyers et charges échus au 18 juillet 2023, mois de juin 2023 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 18 juillet 2023 à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la SAEML HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référés et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués,condamner la locataire à payer, à titre de provision, la somme de 2 251,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 avril 2024,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 569,66 euros postérieurement à la résiliation,dire et juger que cette indemnité suivra les révisions ou réajustement du loyer devant normalement intervenir, sur la base de l'indice du 4ème trimestre,condamner la locataire à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris au coût du commandement de payer du 19 juillet 2023. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 25 avril 2024.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la SAEML HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 4 119,29 euros, au titre des loyers et charges échus au 19 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. La demanderesse précise que la locataire se fait aider de son fils qui a procédé à plusieurs versements pour apurer la dette locative et qu'il y a une reprise du paiement du loyer courant. Elle indique ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois avec une clause cassatoire et la suspension de la clause résolutoire en cas de respect des délais de paiement.
Citée par acte délivré par dépôt à l'étude, Madame [B] [Z], ne comparaît pas. Monsieur [F] [W], son fils, se présente à l'audience pour la représenter mais n'est pas muni d'un pouvoir à cette fin.
Le rapport de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives a été reçue le 14 novembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOT