11ème civ. S1, 31 janvier 2025 — 24/06112
Texte intégral
N° RG 24/06112 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3YC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/06112 N° Portalis DB2E-W-B7I-M3YC
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Nicolas DELEAU - SCI LVPST
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sise [Adresse 2] agissant par son syndic, la S.A.S. Cabinet Immobilière ZIMMERMANN prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nicolas DELEAU, substitué par Me Caroline AMMAR, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 152
DEFENDERESSE :
S.C.I. LVPST Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 493 929 863 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LVPST est copropriétaire dans l'immeuble de la [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 5], géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN.
Par assignation délivrée le 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sise [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, a fait citer la SCI LVPST devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement des charges de copropriété arriérées.
A l’audience du 26 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] agissant par son syndic, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,condamner la SCI LVPST au paiement de la somme de 4 000,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, condamner la SCI LVPST au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jugement à intervenir,déclarer qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de la SCI LVPST,ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 6 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la SCI LVPST aux entiers frais et dépens de la procédure,condamner la SCI LVPST au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,confirmer que la décision à intervenir est exécutoire par provision. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fait valoir que la SCI LVPST n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit d’un courrier de mise en demeure du 6 mars 2024.
Il estime que la défenderesse doit supporter l’ensemble des frais déboursés par le syndic comprenant les frais de mise en demeure et de remise au contentieux tel que stipulé dans le contrat de syndic du 11 janvier 2023.
Il sollicite le paiement de dommage-intérêts pour résistance abusive de la SCI LVPST qui cause, selon lui, un trouble de trésorerie indiscutable.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SCI LVPST ne s'est ni présentée ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa dernière rédaction (ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 article 9), les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties