11ème civ. S1, 31 janvier 2025 — 24/05147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/05147 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 24/05147 N° Portalis DB2E-W-B7I-MZST

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Fabienne DIEBOLD-STROHL - Mme [J]

Le Le Greffier Fabienne DIEBOLD-STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (anciennement CUS Habitat) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168

DEFENDERESSE :

Madame [W] [J] née le 17 mars 2002 à [Localité 5] (97) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/05147 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZST

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 mars 2022, l'OPHEA a donné à bail à Madame [W] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 505,51 euros, provisions sur charges comprises.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2023 retourné avec la mention pli avisé non réclamé, le bailleur a délivré congé au locataire au motif de non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 30 avril 2023.

Ce courrier a été signifié étude par commissaire de justice le 28 février 2013.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 avril 2024, l'OPHEA a fait assigner Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :

* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle, * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 1 433,83 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience. En tout état de cause, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 585,79 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER la partie défenderesse à payer 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, * DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu'au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la locataire qui n'exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considérée comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Il indique qu’un plan d’apurement a été mis en place le 23 juillet 2024, que la locataire a repris le paiement du loyer courant, qu’un versement du FSL a eu lieu pour un montant de 694,10 euros ainsi qu’un paiement le 25 novembre 2024 à hauteur de 300 eu